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La femme enfant 1980: A Unique and Unforgettable Film Experience



Et comme la Lorelei du poème qu'elle récite en classe, Élisabeth sera pour Marcel la femme fatale qui le mènera à sa perte. En effet, comme elle a gagné le concours de jeunes organistes, elle part poursuivre ses études au conservatoire de Lille, où elle est logée en pension. N'osant annoncer son départ à Marcel, elle le quitte sans rien dire, et c'est par hasard, en épiant les conversations des clients au salon de coiffure de ses parents, que Marcel apprendra la terrible vérité. Désespéré, il se tranche la gorge avec le rasoir du coiffeur qui lui fait la barbe.


Dans un bourg du Nord, une petite fille de treize ans (Elisabeh /Pénélope Palmer), dont les parents ne se préoccupent guère et qui se réservent leur amour et leurs soins à leur salon de coiffure, rencontre Marcel (Klaus Kinski), un jardinier muet agé de quarante cinq ans. Depuis, chaque matin, Elisabeth court chez son ami avant d'aller à l'école. Marcel l'aime du plus lointain de son etre, il l'admire et la juge bien supérieure à lui. C'est que, très douée, la petite fille fait de la musique : elle joue de l'orgue dans l'église, le soir, après l'école. Ils se sont crées un univers à part où la fillette peut tenir un role de puissance et d'autorité qui vient calmer chez elle la souffrance causée par l'indifférence de ses parents, mais de soumission aussi, ce qui lui permet de rire, de jouer, de pleurer, bref de se conduire comme une enfant. Elisabeth est relativement maitresse de l'initiative de leurs rendez-vous : Marcel ne doit jamais chercher à la voir ni s'adresser à elle en ville. Et le soir, pour l'écouter jouer à l'église, il fait semblant de prier. Marcel, qui sait qu'Elisabeth peut et veut faire des études supérieures de musique entreprend, devant l'indifférence de ses parents, de faire des économies afin de lui payer ses études. Mais la petite fille obtient une bourse et part sans le prévenir. Quand le jardinier l'apprend, de la bouche meme de son père, il se tranche la gorge.




la femme enfant 1980



La femme enfant (alemany: Die Stumme Liebe) és una pellícula dramàtica franco-alemanya del 1980 dirigida per Raphaële Billetdoux i protagonitzada per Klaus Kinski.[1] Va competir a la secció Un Certain Regard del 33è Festival Internacional de Cinema de Canes.[2]


I com el Lorelei del poema que recita a classe, Elisabeth serà per a Marcel la "femme fatale" que el portarà a la seva destrucció. De fet, quan ella va guanyar el concurs per a joves organistes, va marxar per continuar els seus estudis al Conservatori de Lilla, on estava allotjada en un internat. Sense atrevir-se a anunciar la seva sortida a Marcel, el deixa sense dir res, i és per casualitat, observant les converses dels clients a la perruqueria dels seus pares, que Marcel s'assabenta de la terrible veritat. Desesperat, es talla la gola amb la navalla del barber que li afaita la barba.


Désirant protéger l'enfant, sur le plan international, contre les effets nuisibles d'un déplacement ou d'un non-retour illicites et établir des procédures en vue de garantir le retour immédiat de l'enfant dans l'Etat de sa résidence habituelle, ainsi que d'assurer la protection du droit de visite,


a) d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant ; b) de faire respecter effectivement dans les autres Etats contractants les droits de garde et de visite existant dans un Etat contractant.


a) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus.


La Convention s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite. L'application de la Convention cesse lorsque l'enfant parvient à l'âge de 16 ans.


a) le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence ; b) le droit de visite comprend le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle.


Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs Etats respectifs, pour assurer le retour immédiat des enfants et réaliser les autres objectifs de la présente Convention.


a) pour localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement ; b) pour prévenir de nouveaux dangers pour l'enfant ou des préjudices pour les parties concernées, en prenant ou faisant prendre des mesures provisoires ; c) pour assurer la remise volontaire de l'enfant ou faciliter une solution amiable ; d) pour échanger, si cela s'avère utile, des informations relatives à la situation sociale de l'enfant ; e) pour fournir des informations générales concernant le droit de leur Etat relatives à l'application de la Convention ; f) pour introduire ou favoriser l'ouverture d'une procédure judiciaire ou administrative, afin d'obtenir le retour de l'enfant et, le cas échéant, de permettre l'organisation ou l'exercice effectif du droit de visite ; g) pour accorder ou faciliter, le cas échéant, l'obtention de l'assistance judiciaire et juridique, y compris la participation d'un avocat ; h) pour assurer, sur le plan administratif, si nécessaire et opportun, le retour sans danger de l'enfant ; i) pour se tenir mutuellement informées sur le fonctionnement de la Convention et, autant que possible, lever les obstacles éventuellement rencontrés lors de son application.


La personne, l'institution ou l'organisme qui prétend qu'un enfant a été déplacé ou retenu en violation d'un droit de garde peut saisir soit l'Autorité centrale de la résidence habituelle de l'enfant, soit celle de tout autre Etat contractant, pour que celles-ci prêtent leur assistance en vue d'assurer le retour de l'enfant.


a) des informations portant sur l'identité du demandeur, de l'enfant et de la personne dont il est allégué qu'elle a emmené ou retenu l'enfant ; b) la date de naissance de l'enfant, s'il est possible de se la procurer ; c) les motifs sur lesquels se base le demandeur pour réclamer le retour de l'enfant ; d) toutes informations disponibles concernant la localisation de l'enfant et l'identité de la personne avec laquelle l'enfant est présumé se trouver.


Quand l'Autorité centrale qui est saisie d'une demande en vertu de l'article 8 a des raisons de penser que l'enfant se trouve dans un autre Etat contractant, elle transmet la demande directement et sans délai à l'Autorité centrale de cet Etat contractant et en informe l'Autorité centrale requérante ou, le cas échéant, le demandeur.


Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat.


L'autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l'expiration de la période d'un an prévue à l'alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l'enfant, à moins qu'il ne soit établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu.


Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis a des raisons de croire que l'enfant a été emmené dans un autre Etat, elle peut suspendre la procédure ou rejeter la demande de retour de l'enfant.


Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit :


a) que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour ; ou b) qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.


L'autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.


Dans l'appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l'Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant sur sa situation sociale.


Pour déterminer l'existence d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'article 3, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis peut tenir compte directement du droit et des décisions judiciaires ou administratives reconnues formellement ou non dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant, sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ou pour la reconnaissance des décisions étrangères qui seraient autrement applicables.


Les autorités judiciaires ou administratives d'un Etat contractant peuvent, avant d'ordonner le retour de l'enfant, demander la production par le demandeur d'une décision ou d'une attestation émanant des autorités de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l'article 3 de la Convention, dans la mesure où cette décision ou cette attestation peut être obtenue dans cet Etat. Les Autorités centrales des Etats contractants assistent dans la mesure du possible le demandeur pour obtenir une telle décision ou attestation. 2ff7e9595c


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